mardi 20 décembre 2016

L'état d’urgence officiellement prolongé jusqu'au 15 juillet 2017


L'état d’urgence officiellement prolongé jusqu'au 15 juillet 2017

Daniel Roucous
Mardi, 20 Décembre, 2016
DR
C'est officiel, l'état d'urgence est prolongé jusqu'au 15 juillet 2017. Le point sur ce que cela implique dans la vie quotidienne des citoyens et citoyennes.
L'état d'urgence qui devait s'achever le 22 janvier est officiellement prolongé jusqu'au 15 juillet 2017 par la
Pas de grandes nouveautés par rapport à la précédente loi du 21 juillet 2016 relative à l'état d'urgence, si ce n'est que "une même personne ne peut être assignée à résidence pour une durée totale de plus de 12 mois... sauf si le ministre de l'intérieur le demande aux juges des référés du Conseil d'Etat. Ceux-ci sont seuls à même d'en décider sans pouvoir la prolonger plus de 3 mois."
A l'inverse, l'autorité administrative (préfets, ministre de l'intérieur) peut mettre fin à l'assignation à résidence ou en diminuer les obligations, à tout moment.
Pas de mesures de renforcement de la lutte antiterroriste comme ce fut le cas dans la loi du 21 juillet 2016, ce d'autant que, dernièrement :
- le a été renforcé et porté à trois niveau
- les policiers municipaux ont obtenu le feu vert pour le de même que les agents de sécurité des transports en commun dont les

Quelles conséquences dans la vie quotidienne ?

- dans les zones de protection et de sécurité délimitées par arrêtés des préfets, un banal contrôle d’identité peut faire l’objet d’une fouille visuelle des véhicules et des bagages – article 8-1 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence créé par l'article 4 de la loi du 21 juillet 2016.
- l’assignation à résidence par l'autorité administrative (préfets, ministre de l'intérieur) dans la limite de 12 mois + 3 mois (lire ci-dessus) de toute personne dont le comportement  constitue une menace pour la sécurité et l’ordre public.- article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence modifié par la loi du 19 décembre 2016
- la dissolution des associations et groupements qui participent à la commission d’actes portant atteinte grave à l’ordre public ou dont les activités la facilitent ou y incitent ET qui comprennent en leur sein ou parmi leurs relations habituelles, des personnes assignées à résidence.- article 6-1 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence,
- les perquisitions administratives (demandées par un préfet et non par un juge) en tout lieu, y compris à domicile, de jour comme de nuit, sauf dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats et des journalistes (autrement dit dans un journal).- article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence créé par l'article 5 de la loi du 21 juillet 2016.
Vous l'avez bien lu, toutes les personnes présentes sur les lieux de perquisition pourront être en retenue administrative durant 4 heures maximum. Le procureur de la République en est simplement informé par l’OPJ (l’officier de police judiciaire) obligatoirement présent lors de la perquisition. Exception : le procureur de la République doit donner son accord pour retenir des mineurs présents.
Par ailleurs, lors de la perquisition les ordinateurs et téléphones portables pourront être saisis pour contrôler leur contenu. De plus, si la perquisition révèle un autre lieu fréquenté par la personne visée, il pourra être perquisitionné dans la foulée.
- toute mesure pour contrôler et bloquer les sites Internet faisant l’apologie du terrorisme ou incitant à des actes terroristes. A cet effet attention à vos propos en public ou sur la toile comme vous pouvez le lire sur
- la surveillance des communications électroniques internationales tant sur les connexions que sur les correspondances (loi n° 2015-1556 du 30 novembre 2015).
- l'interdiction par les préfets de toutes manifestations, cortèges, rassemblements ded personnes, défilés sur la voie publique. Attention : l’état d’urgence en lui-même n’interdit pas les manifestations dans la mesure où le préfet n’a pas pris un arrêté à cet effet.- article 3 de la loi du 21 juillet 2016 modifiant l'article 8 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.
- la remise, à la demande des préfest, des armes et munitions y compris les fusils de chasse jusqu’à la fin de l’état d’urgence.- article 9 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence,
- l'interdiction, par arrêté préfectoral, de la circulation des personnes et des véhicules dans certains lieux et aux heures fixés,
- l'institution, par arrêté préfectoral, de zones de protection ou de sécurité où la liberté d’aller et venir est restreinte à toutes et tous et même d’y établir un « couvre-feu »,
- l'interdiction de séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics (là tout le monde est concerné),
- l'ordonnance, par arrêté préfectoral, de la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature (stades, foires, fêtes, manifestations diverses etc.).- article 8 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ,
- l'interdiction, par arrêté préfectoral, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre,
- l'interdiction à tout moment, par arrêté préfectoral, de la vente au détail des combustibles domestiques et de produits pétroliers dans tout récipient transportable ainsi que leur transport par des particuliers. Seules les bouteilles de butane et de propane sont autorisées !
Ce fut le cas à Paris le 14 juillet, lors de l’EURO foot et de la COP 21 pour les fêtes de fin d’année comme le stipulait l';ann%C3%A9e.pdf">arrête-prefectoral-type Interdisant la distribution de carburant dans des récipients individuels.

Est-ce à dire que les manifestations sont interdites ?

Non dans la mesure, vous l’avez lu, où un arrêté du préfet ne les interdit pas.
Ceci est valable pour tout rassemblement de personnes sur la voie ou dans les lieux publics également les foires, fêtes, marchés etc.

Que risque-t-on de passer outre l’interdiction de manifester ?

Vous manifestez alors que c’est interdit ou vous ne respectez pas un arrêté du préfet, vous risquez la garde à vue pour infraction. Celle-ci peut déboucher sur la relaxe ou sur une amende voire un emprisonnement dans les cas les plus graves mais c’est au procureur de la République d’en décider.

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