jeudi 17 mars 2016

Protection de l’enfant, une nouvelle loi qui reste à appliquer

Protection de l’enfant, une nouvelle loi qui reste à appliquer

Daniel Roucous
Jeudi, 17 Mars, 2016

Adoption, pupille de l’Etat, délaissement parental, inceste, acquisition de la nationalité française par les mineurs… ce que dit la loi sur la protection de l’enfance.
La protection de l’enfant vient d’être renforcée par la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 dite « Meunier-Dini » sur les points que nous énumérons ci-après. Certains sont à effet immédiat, d’autres sont à attente de décrets d’application. Cette loi complète la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, elle plaide surtout pour une application pratique et rapide.

Ce que dit la loi

- l’allocation de rentrée scolaire (ARS) n’est plus versée à la famille mais à la Caisse des dépôts et consignations lorsque l’enfant est confié à l’aide sociale… jusqu’à sa majorité. Elle est alors attribuée à l’enfant et non aux parents (article L543-3 du code de la sécurité sociale).
Cette mesure sera applicable à l’ARS due à compter de la rentrée scolaire 2016.
- l’adoption simple est irrévocable durant la minorité de l’enfant adopté. Elle ne peut être révoquée que par le ministère public (procureur de la République et autres magistrats) ou par l’adopté lui-même devenu majeur… s’il est justifié des motifs graves (article 370 du code civil).
- les enfants admis en qualité de pupille de l’Etat (ça peut être le cas des enfants de victimes d’actes de terrorisme) doivent faire l’objet d’un projet de vie (dans les meilleurs délais). Ce projet de vie est défini par le tuteur avec l’accord du conseil de famille… qui peut être une adoption de l’enfant (article L225-1 du code de l’action sociale et des familles).
- désormais, ce n’est plus une question d’âge mais de discernement, le mineur capable de discernement peut être entendu par un tribunal ou, lorsque son intérêt les commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou toute personne de on choix voire désignée par le juge si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur (aricle 353 du code civil).
- le délaissement parental est défini comme suit (articles 381-1 et 381-2 du code civil) : « un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui des relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède la requête en délaissement parental devant le tribunal de grande instance. »
Ce dernier déclare « délaissé » tout enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui introduit une requête en délaissement.
Le délaissement parental prend fin ou n’est pas déclaré lorsqu’un membre de la famille a demandé à assumer la charge effective de l’enfant sous réserve que la demande soit jugée conforme à l’intérêt de l’enfant mineur.
L’autorité parentale de l’enfant déclaré « délaissé » est déléguée à la personne, l’établissement ou le service de l’aide à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié.
- la notion d’inceste est définie et prend sa place dans le code pénal (article 222-31-1). Ainsi les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce ainsi que leurs conjoints ou concubins ;
- l’acquisition de la nationalité française est de droit pour l’enfant qui, depuis au moins 3 ans, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Il doit en faire la demande avant sa majorité (article 21-12 du code civil). C’est également le cas pour les enfants qui ont fait l’objet d’adoption simple par une personne de nationalité française et pour les enfants qui ont reçu pendant 5 ans au moins une formation française soit par un organisme public soit par un organisme privé agréé.
- les tests osseux servant à déterminer l’âge des jeunes migrants sont encadrés par la loi. Ainsi selon l’article 388 du code civil, les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge et en l’absence de documents d’identité valables ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire, après accord de l’intéressé. Le doute profite à l’intéressé et il ne peut en aucun cas être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.
Il est créé un Conseil national de la protection de l’enfance et un référentiel de l’enfant mais leurs fonctions restent à définir par décret.

Infos +

- guide pratique protection de l’enfant suite à la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfant
- les droits des enfants

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